La Cour d'Appel de Paris déboute Karam de toutes ses accusations contre Claude Ribbe
La Cour d'Appel de Paris déboute Karam de toutes ses accusations contre Claude Ribbe
Par arrêt du 26 janvier 2010, la Cour d’Appel de Paris a relaxé l’écrivain Claude Ribbe des accusations portes contre lui par Patrick Karam, délégué interministériel à l'Egalité des chances des Français originaires d'outre mer, lequel avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre l’auteur du Crime de Napoléon et du Nègre vous emmerde, au motif que ce dernier l’avait notamment traité, sur son blog, en mai et juin 2008, d’ « inculte notoire », de « cancre » et de « braque interministériel », ce qui constituait, selon M. Karam, des propos injurieux contre une personne dépositaire de l’autorité publique. M. Karam avait également estimé que le fait, pour M. Ribbe, d’écrire que le délégué interministériel à l’égalité des chances des Français originaires d’outre mer avait organisé le « flicage » et le « fichage des Antillais de métropole » et qu’il avait rétabli en France la « police des noirs » du temps des négriers était un délit de diffamation contre une personne dépositaire de l’autorité publique. M. Ribbe a fait valoir à l’audience, preuve à l’appui, que M. Karam avait effectué dans les années 90 une mission pour la direction du renseignement militaire et qu’il avait obtenu, dans des conditions plus qu’étranges, que le rapport classifié qui avait résulté de cette mission soit transformé six mois plus tard en doctorat à l’université de Bourgogne, que, par ailleurs, M. Karam s’était prévalu d’avoir écrit un livre en réalité plus que largement rédigé par un autre. Que, dans ces conditions, les termes d’ « inculte notoire » et de « cancre » étaient même un peu faibles. Quant à l’expression « braque interministériel », M. Ribbe avait rappelé que si on le condamnait pour l’avoir utilisée contre M. Karam, il faudrait également condamner M. François Fillon, Premier ministre, pour avoir récemment comparé M. de Villepin, son prédécesseur, à son setter irlandais, un chien « complètement fou qui fait des trous partout», propos que M. de Villepin avait aussitôt qualifiés d’ «affectueux». Pour ce qui est du « fichage » et du « flicage » des Antillais de métropole, M. Ribbe a rappelé que M. Karam avait tenté, peu avant les dernières élections régionales où il était candidat, d’organiser des « concerts citoyens » gratuits réservés aux Antillais de métropole inscrits sur les listes électorales. Les participants à ces concerts devaient présenter à l’entrer leur carte électorale et donner des informations de nature à constituer un fichier illégal. M. Ribbe avait par ailleurs estimé qu’un homme qui avait fait du renseignement pouvait être à juste titre soupçonné de continuer à faire le même métier, quelle qu’en soit l’appellation officielle.
M. Ribbe s’était offusqué du fait que M. Karam le persécute depuis deux ans en dilapidant, pour financer ses procédures téméraires, des dizaines de milliers d’euros aux frais du contribuable. M. Karam avait déjà été débouté d’une action en référé, aux mêmes motifs, contre M. Ribbe et condamné à lui verser des dommages-intérêts. Cette fois, M. Karam, qui avait nommément déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. Ribbe, s’expose en retour, après la décision de la cour, qui clôt la procédure pénale et constitue pour lui un cuisant camouflet, à des poursuites en retour pour dénonciation calomnieuse, aux termes de l’article 226-10 du code pénal :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. »